i-le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction
Silâimmeuble visĂ© au premier alinĂ©a faisait lâobjet dâune entente prĂ©vue Ă lâarticle 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux Cette entente est dĂ©posĂ©e auprĂšs du ministre du Travail conformĂ©ment au premier alinĂ©a de lâarticle 72 du Code du travail (chapitre C-27). Elle prend effet conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de cet article. 2003,
ArticleL224-18. I.-Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4
Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp 24 ThĂĄng. Article L224-1 EntrĂ©e en vigueur 2022-01-26 officiers et agents de police judiciaire retiennent Ă titre conservatoire le permis de conduire du conducteur 1° Lorsque les Ă©preuves de dĂ©pistage de l'imprĂ©gnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de prĂ©sumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'Ă©tat alcoolique dĂ©fini Ă l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologuĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 234-4 ont Ă©tabli cet Ă©tat ; 2° En cas de conduite en Ă©tat d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux Ă©preuves et mesures prĂ©vues au 1° du prĂ©sent I. Le procĂšs-verbal fait Ă©tat des raisons pour lesquelles il n'a pu ĂȘtre procĂ©dĂ© aux Ă©preuves de dĂ©pistage prĂ©vues au mĂȘme 1°. En cas de conduite en Ă©tat d'ivresse manifeste, les Ă©preuves doivent ĂȘtre effectuĂ©es dans les plus brefs dĂ©lais ; 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les Ă©preuves de dĂ©pistage se rĂ©vĂšlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupĂ©fiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux Ă©preuves de vĂ©rification prĂ©vues au mĂȘme article L. 235-2 ; 5° Lorsque le vĂ©hicule est interceptĂ©, lorsque le dĂ©passement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisĂ©e est Ă©tabli au moyen d'un appareil homologuĂ© ; 6° En cas d'accident de la circulation ayant entraĂźnĂ© la mort d'une personne ou ayant occasionnĂ© un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matiĂšre d'usage du tĂ©lĂ©phone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisĂ©es ou des rĂšgles de croisement, de dĂ©passement, d'intersection et de prioritĂ©s de passage ; 7° Lorsque le vĂ©hicule est interceptĂ©, lorsqu'une infraction en matiĂšre d'usage du tĂ©lĂ©phone tenu en main est Ă©tablie simultanĂ©ment avec une des infractions en matiĂšre de respect des rĂšgles de conduite des vĂ©hicules, de vitesse, de croisement, de dĂ©passement, d'intersection et de prioritĂ©s de passage dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat ; 8° En cas de refus d'obtempĂ©rer commis dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. dispositions du I du prĂ©sent article, hors les cas prĂ©vus aux 5°, 6°, 7° et 8° du mĂȘme I, sont applicables Ă l'accompagnateur de l'Ă©lĂšve conducteur. agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s Ă l'article 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont habilitĂ©s Ă retenir Ă titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prĂ©vus aux 5° et 7° du I du prĂ©sent article.
Article 207-1 - Code de procédure pénale »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-CalĂ©donie, les mots " dans le dĂ©partement " sont remplacĂ©s par les mots " dans la collectivitĂ© ".Les articles L. 234-1 Ă L. 234-9 sont applicables Ă la Nouvelle-CalĂ©donie dans la rĂ©daction suivante Art. L. en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un vĂ©hicule sous l'empire d'un Ă©tat alcoolique caractĂ©risĂ© par une concentration d'alcool dans le sang Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expirĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d' fait de conduire un vĂ©hicule en Ă©tat d'ivresse manifeste est puni des mĂȘmes L. personne coupable de l'un des dĂ©lits prĂ©vus Ă l'article L. 234-1 encourt Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La peine de travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral selon des modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 131-8 du code pĂ©nal et selon les conditions prĂ©vues aux articles 131-22 Ă 131-24 du mĂȘme code et Ă l'article L. 122-1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs ;2° La peine de jours-amende dans les conditions fixĂ©es aux articles 131-5 et 131-25 du code pĂ©nal ;3° L'interdiction, pendant une durĂ©e de cinq ans au plus, de conduire un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologuĂ© d'anti-dĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique. Lorsque cette interdiction est prononcĂ©e en mĂȘme temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durĂ©e fixĂ©e par la juridiction, Ă l'issue de l'exĂ©cution de cette L. officiers ou agents de police judiciaire soumettent Ă des vĂ©rifications destinĂ©es Ă Ă©tablir l'Ă©tat alcoolique qui peuvent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©es des Ă©preuves de dĂ©pistage de l'imprĂ©gnation alcoolique par l'air expirĂ© l'auteur prĂ©sumĂ© de l'une des infractions prĂ©vues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraĂźner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliquĂ© dans un accident de la circulation ayant occasionnĂ© un dommage corporel. Sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent Ă des Ă©preuves de dĂ©pistage de l'imprĂ©gnation alcoolique par l'air expirĂ© l'auteur prĂ©sumĂ© d'une infraction punie par le prĂ©sent code de la peine complĂ©mentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliquĂ© dans un accident de la circulation ayant occasionnĂ© un dommage officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mĂȘmes Ă©preuves tout conducteur impliquĂ© dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur prĂ©sumĂ© de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnĂ©es au premier L. les Ă©preuves de dĂ©pistage permettent de prĂ©sumer l'existence d'un Ă©tat alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilitĂ© de subir les Ă©preuves rĂ©sultant d'une incapacitĂ© physique attestĂ©e par le mĂ©decin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procĂ©der aux vĂ©rifications destinĂ©es Ă Ă©tablir la preuve de l'Ă©tat la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionnĂ© au 2° de l'article 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il rend compte immĂ©diatement de la prĂ©somption de l'existence d'un Ă©tat alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'Ă©lĂšve conducteur de subir les Ă©preuves de dĂ©pistage, ou de l'impossibilitĂ© de subir les Ă©preuves rĂ©sultant d'une incapacitĂ© physique attestĂ©e par le mĂ©decin requis, Ă tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans dĂ©lai de lui prĂ©senter sur-le-champ la personne vĂ©rifications prĂ©vues au premier alinĂ©a sont faites soit au moyen d'analyses ou examens mĂ©dicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de dĂ©terminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expirĂ©, Ă la condition que cet appareil soit conforme Ă un type homologuĂ©. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requĂ©rir un mĂ©decin, un interne en mĂ©decine, un Ă©tudiant en mĂ©decine autorisĂ© Ă exercer la mĂ©decine Ă titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de L. les vĂ©rifications sont faites au moyen d'analyses ou examens mĂ©dicaux, cliniques ou biologiques, un Ă©chantillon est sont faites au moyen d'un appareil permettant de dĂ©terminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expirĂ©, un second contrĂŽle peut ĂȘtre immĂ©diatement effectuĂ©, aprĂšs vĂ©rification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrĂŽle est de droit lorsqu'il est demandĂ© par l' L. prĂ©sumĂ© de conduite en Ă©tat d'ivresse manifeste peut ĂȘtre soumis directement aux vĂ©rifications destinĂ©es Ă Ă©tablir l'Ă©tat L. dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions dans lesquelles sont effectuĂ©es les opĂ©rations de dĂ©pistage et les vĂ©rifications prĂ©vues aux articles L. 234-3 Ă L. L. fait de refuser de se soumettre aux vĂ©rifications prĂ©vues par les articles L. 234-4 Ă L. 234-6 ou aux vĂ©rifications prĂ©vues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d' personne coupable de ce dĂ©lit encourt Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La peine de travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral selon des modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 131-8 du code pĂ©nal et selon les conditions prĂ©vues aux articles 131-22 Ă 131-24 du mĂȘme code et Ă l'article L. 122-1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs ;2° La peine de jours-amende dans les conditions fixĂ©es aux articles 131-5 et 131-25 du code pĂ©nal.â Art. L. officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la RĂ©publique, soit Ă leur initiative peuvent, mĂȘme en l'absence d'infraction prĂ©alable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un vĂ©hicule Ă des vĂ©rifications destinĂ©es Ă Ă©tablir l'Ă©tat alcoolique, qui sont soit rĂ©alisĂ©es immĂ©diatement et sur les lieux, soit prĂ©cĂ©dĂ©es d'Ă©preuves de dĂ©pistage de l'imprĂ©gnation alcoolique par l'air expirĂ©. Sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, mĂȘme en l'absence d'infraction prĂ©alable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un vĂ©hicule ou qui accompagne un Ă©lĂšve conducteur Ă des Ă©preuves de dĂ©pistage de l'imprĂ©gnation alcoolique par l'air les Ă©preuves de dĂ©pistage permettent de prĂ©sumer l'existence d'un Ă©tat alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procĂ©der aux vĂ©rifications destinĂ©es Ă Ă©tablir la preuve de l'Ă©tat alcoolique au moyen de l'appareil permettant de dĂ©terminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expirĂ©, mentionnĂ© aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prĂ©vues par ces mĂȘmes cas d'impossibilitĂ© de subir ces Ă©preuves rĂ©sultant d'une incapacitĂ© physique attestĂ©e par le mĂ©decin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procĂ©der aux vĂ©rifications destinĂ©es Ă Ă©tablir la preuve de l'Ă©tat alcoolique au moyen d'analyses ou examens mĂ©dicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
article l 224 1 du code de la route